Le Président
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23.06.2000
Lettre adressée par le Bureau du CNGOF le 20 juin 2000 à Mme le Dr B. ROCHE-APAIRE, à la Direction de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie :
La modification apportée à l'article 16-3 du code civil par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a défini clairement à la fois la licéité et les limites de la stérilisation tubaire :
article 16-3 du code civil :
Il ne peut être porté atteinte à
l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité
médicale pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend nécessaire
une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à
même de consentir.
Cependant, la stérilisation tubaire ne figure pas en tant que telle à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), et cette absence a pu être génératrice de difficultés dans la prise en charge de cette intervention par l'Assurance Maladie.
Tant que la stérilisation tubaire ne figurera pas nommément
dans la NGAP, le Collège National des Gynécologues et
Obstétriciens Français demande que cette intervention,
pratiquée dans le respect des bonnes pratiques définies par
le Collège, l'Académie Nationale de Médecine, le Conseil
National de l'Ordre des Médecins et divers organismes professionnels
ou scientifiques (annexe 1), soit couverte par l'Assurance
Maladie en appliquant la cotation prévue au Titre XI, chapitre I,
article 2 de la NGAP :
"Toute intervention portant sur l'appareil génital féminin
KCC 80 ARE 40"
Annexe 1
Bonnes pratiques cliniques concernant la stérilisation tubaire
1. Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
Conseil d'administration du 12 mars 1983 (sur un rapport de M. Lerat)
Au spécialiste qui pratiquera une intervention de stérilisation, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français fait les recommandations suivantes :
2. Académie nationale de médecine Conseil national de l'Ordre des médecins
Communiqué commun sur la stérilisation chirurgicale 29 mai 2000
L'article 16-3 du code civil a été modifié par l'article 70 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; à l'adjectif "thérapeutique", qui pouvait prêter à interprétation restrictive, a été substitué l'adjectif "médical".
article 16-3 du code civil
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Dans sa nouvelle rédaction, cet article a donc désormais une portée plus générale.
La doctrine définit l'acte médical comme un acte, réalisé par un médecin, sur le corps humain, ayant trait à la santé, la santé étant entendue au sens défini par l'OMS (1946) comme un " état de complet bien-être physique, mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ".
La recherche de ce bien-être peut justifier une contraception par divers moyens. La stérilisation chirurgicale , féminine ou masculine, est un procédé de contraception qui, avec ses indications et contre-indications, relève d'une décision médicale, à l'instar des autres procédés contraceptifs, chimiques ou mécaniques (stérilet), depuis longtemps utilisés.
Pour des raisons médicales précises, le médecin peut être amené à porter l'indication d'une telle contraception, qu'il y ait une demande initiale du patient ou que sa situation conduise à le lui proposer.
Conformément à l'article 35 du code de déontologie médicale, le patient, majeur et apte à donner un consentement (1), doit être dûment informé, éventuellement, s'il le souhaite, avec son conjoint, ou son compagnon :
Un délai de réflexion de quelques semaines (deux mois environ) sera laissé à l'intéressé(e) pour donner son consentement. Cet intervalle doit être mis à profit pour procéder à la consultation préopératoire d'anesthésie.
Le médecin (chirurgien, anesthésiste-réanimateur...) reste libre en conscience de pratiquer ou de participer à l'intervention ; s'il ne croit pas devoir apporter son concours, il doit en informer l'intéressé(e) dans les plus brefs délais ainsi que ses confrères.
3. La stérilisation chirurgicale. Guide de Bonnes Pratiques proposées par :
Le Conseil de l'Ordre des Médecins
L'Académie de Médecine
Le Collège National des Gynécologues Obstétriciens
Français
L'Association Française d'Urologie
La Société Française des Anesthésistes
Réanimateurs
La Société Française de Médecine Légale
La Fédération Nationale des Collèges de Gynécologie
Médicale
(octobre 1998)
La stérilisation, acte médical, est un moyen de régulation des naissances. (Résolution du Comité Ministériel du Conseil de l'Europe signé par la France le 14 novembre 1975)
Indications :
La stérilisation peut être proposée par le médecin:
Recommandations pour la stérilisation
La stérilisation ne peut être pratiquée que dans un cadre déontologique précis :
Ces quatre conditions doivent faire l'objet d'un protocole écrit et signé par l'interessée, si possible son conjoint, le chirurgien et si une anesthésie est necessaire par l'anesthésiste .
La méthode de stérilisation choisie par le médecin doit avoir le moins de risques ou d'effets iatrogènes possibles, compte tenu de l'état de santé du patient et permettre eventuellement une intervention réparatrice.
Il peut être de la liberté du couple, aidé dans sa décision par le médecin, de définir lequel des deux partenaires accepte l'intervention .
Voir également textes précédents sur le même sujet (1983 - 2000)