Le Président
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11.01.2002 Communiqué (Voir ci-dessous les amendements proposés au Sénat le 31.01.2002)
ARTICLE 1
Nul, fut-il né handicapé, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant avec un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité destinée à la personne handicapée, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son handicap, déduction faite du montant des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles soient dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de la sécurité sociale. Dans ce cas très précis, les organismes sociaux ne peuvent exercer de recours à l'encontre de l'auteur de la faute pour obtenir le remboursement des allocations et prestations versées.
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
ARTICLE 2
Il est créé, dans des conditions définies par décret, un observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
ARTICLE 3
L'article 1° de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les iles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 10 janvier 2002.
Le Président : Raymond FORNI.
Discussion au Sénat, le 31.01.2002
N° 15 rect.
31 JANVIER 2002
SERVICE DE LA SÉANCE (n° 4, rapport 174, 175)
C Favorable
G Favorable
Aff_PrensentePar(sNatureAmdt);présenté par
MM. GIRAUD, DÉRIOT et LORRAIN
au nom de la Commission des Affaires sociales
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I Nul, ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap ne peut obtenir contre un professionnel ou établissement de santé la réparation du préjudice résultant de son handicap que lorsque ce dernier est dû à une faute qui l'a directement provoqué ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur préjudice personnel. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
II Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à l'entière compensation de celle-ci par la solidarité que lui doit la collectivité nationale.
III. Il est créé, dans des conditions définies par décret, un Observatoire de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées, chargé d'observer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
IV Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
N° 416 rect.
31 JANVIER 2002
SERVICE DE LA SÉANCE (n° 4, 174, 175)
S O U S - A M E N D E M E N T
à l'amendement n°15 rect. de la Commission des Affaires sociales
C Favorable
G Favorable
Aff_PrensentePar(sNatureAmdt);présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU
et les membres du Groupe Communiste Républicain et Citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT LE TITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)
Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 15 :
III Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.